Article L223-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions27


1Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 février 2016, n° 2015F00002
Cour d'appel : Confirmation

[…] C'est dans ces circonstances que, par acte du 31 décembre 2014, la SAS ATS SECURITE PRIVEE a fait délivrer à la SARL PST SERVICES et à Madame A Z assignation à comparaitre par devant le Tribunal de Céans, auquel elle demande : Vu les articles 1134,1315 et 1843-5 du Code Civil, Vu les articles L 223-1 à 223-40 et suivants du Code de Commerce, \Vules pÎÀPDÇ versées aux Demande au Tribunal de Commerce de Compiègne,

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  • Sécurité privée·
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  • Faute de gestion·
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  • Associé·
  • Part sociale·
  • Demande·
  • Révocation·
  • Dire

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 10 novembre 2008, n° 06/01478

[…] Vu les articles L.223-19, L.223-37, L.223-40 du Code du commerce, […] Attendu que le premier juge énonce en ses motifs que s'il résulte des dispositions de l'article L 225-321 al. 1 et 2 du code de commerce qu'un associé représentant au moins 5 % du capital peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, il ressort des statuts de la SAS D EXPLOITATIONS que M. Y ne détient que 24 actions sur 500 (4,8 % du capital) ; que dès lors M. Y n'est pas recevable à initier pareille demande ;

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  • Prestation de services·
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  • Contestation sérieuse·
  • Sociétés·
  • Comptes sociaux·
  • Gestion·
  • Attraire

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 5 juin 2008, n° 02/01519
Cour d'appel : Infirmation

[…] Les consorts Z/C opposent également la prescription de l'action au visa de l'article 223-40 du Code de Commerce qui enferme l'action en répartition des bénéfices dans un délai de trois ans à compter de la mise en distribution. Ils sollicitent de même que Monsieur E Z une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

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  • Clause·
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