Article L223-42 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version05/08/2003
>
Version11/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 68 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 68

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
16 textes citent l'article

Commentaires66


1Liquidation d’une SARL : la procédure et les obligations légales.
Village Justice · 17 janvier 2024

La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.

 Lire la suite…

2Liquidation d’une SARL : la procédure et les obligations légales.
Village Justice · 17 janvier 2024

La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 29 juin 2011, n° 11/09522
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que toutefois le mandataire appelé à le substituer à l'assemblée générale doit remplir sa mission 'dans le sens que commande l'intérêt social' ; que ce mandataire n'est donc pas partisan et veillera aux intérêts de la société ; qu'au surplus, il ressort des documents versés aux débats que l'augmentation de capital envisagé résulte de la nécessité de se mettre en conformité avec l'article L 223-42 du code de commerce et que M. […]

 Lire la suite…
  • Exécution provisoire·
  • Assemblée générale·
  • Mandataire ad hoc·
  • Sociétés·
  • Vote·
  • Augmentation de capital·
  • Commande·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Abus de minorité·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016, n° 16/01362
Infirmation

[…] Elle soutient qu'il n'entre pas dans les prérogatives du greffier du tribunal de commerce ni dans les pouvoirs du juge commis à la surveillance du registre de contraindre une société à se soumettre à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L 223-42 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Registre du commerce·
  • Sociétés·
  • Surveillance·
  • Mentions·
  • Capital social·
  • Tribunaux de commerce·
  • Formalités·
  • Dissolution·
  • Sanction·
  • Code de commerce

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 25 novembre 2021, n° 21/01294
Irrecevabilité

[…] X Y ne pouvant ignorer cette situation révélée par le bilan 2015, que par ailleurs , celui ci ne s'est pas conformé à l'obligation de convoquer l'assemblée générale en vue de reconstituer les capitaux propres déficitaires ou de prononcer la dissolution de la société au sens de l'article L 223-42 du code de Commerce , précisant que les capitaux propres étaient déficitaires depuis 2011 pour atteindre au 31 décembre 2015 , le montant de 544 006, 39 € .Il souligne que M. […]

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
  • Faillite personnelle·
  • Personne morale·
  • Faute de gestion·
  • Plan·
  • Créanciers·
  • Faute·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Lors de sa réunion, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a proposé l'adoption de cet article. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion