Article L223-42 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version05/08/2003
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Version11/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 68, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 5 août 2003

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 11 mars 2023
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Commentaires67


www.solon.law · 20 mars 2024

[…] A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision sur la poursuite de l'activité (dissolution de la société) ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, ou si la société n'a pas réduit son capital social dans les conditions prévues à l'article L. 223-42 du code de commerce, tout associé peut demander en justice la dissolution de […] la société (L. 223-42).

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Village Justice · 17 janvier 2024

La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.

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Village Justice · 17 janvier 2024

La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 29 juin 2011, n° 11/09522
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que toutefois le mandataire appelé à le substituer à l'assemblée générale doit remplir sa mission 'dans le sens que commande l'intérêt social' ; que ce mandataire n'est donc pas partisan et veillera aux intérêts de la société ; qu'au surplus, il ressort des documents versés aux débats que l'augmentation de capital envisagé résulte de la nécessité de se mettre en conformité avec l'article L 223-42 du code de commerce et que M. […]

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  • Exécution provisoire·
  • Assemblée générale·
  • Mandataire ad hoc·
  • Sociétés·
  • Vote·
  • Augmentation de capital·
  • Commande·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Abus de minorité·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016, n° 16/01362
Infirmation

[…] Elle soutient qu'il n'entre pas dans les prérogatives du greffier du tribunal de commerce ni dans les pouvoirs du juge commis à la surveillance du registre de contraindre une société à se soumettre à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L 223-42 du code de commerce.

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  • Registre du commerce·
  • Sociétés·
  • Surveillance·
  • Mentions·
  • Capital social·
  • Tribunaux de commerce·
  • Formalités·
  • Dissolution·
  • Sanction·
  • Code de commerce

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 25 novembre 2021, n° 21/01294
Irrecevabilité

[…] X Y ne pouvant ignorer cette situation révélée par le bilan 2015, que par ailleurs , celui ci ne s'est pas conformé à l'obligation de convoquer l'assemblée générale en vue de reconstituer les capitaux propres déficitaires ou de prononcer la dissolution de la société au sens de l'article L 223-42 du code de Commerce , précisant que les capitaux propres étaient déficitaires depuis 2011 pour atteindre au 31 décembre 2015 , le montant de 544 006, 39 € .Il souligne que M. […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
  • Faillite personnelle·
  • Personne morale·
  • Faute de gestion·
  • Plan·
  • Créanciers·
  • Faute·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion
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Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Lors de sa réunion, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a proposé l'adoption de cet article. Lire la suite…
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