Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-42 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 5 août 2003
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Commentaires • 66
La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que toutefois le mandataire appelé à le substituer à l'assemblée générale doit remplir sa mission 'dans le sens que commande l'intérêt social' ; que ce mandataire n'est donc pas partisan et veillera aux intérêts de la société ; qu'au surplus, il ressort des documents versés aux débats que l'augmentation de capital envisagé résulte de la nécessité de se mettre en conformité avec l'article L 223-42 du code de commerce et que M. […]
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[…] Elle soutient qu'il n'entre pas dans les prérogatives du greffier du tribunal de commerce ni dans les pouvoirs du juge commis à la surveillance du registre de contraindre une société à se soumettre à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L 223-42 du code de commerce.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 25 novembre 2021, n° 21/01294
[…] X Y ne pouvant ignorer cette situation révélée par le bilan 2015, que par ailleurs , celui ci ne s'est pas conformé à l'obligation de convoquer l'assemblée générale en vue de reconstituer les capitaux propres déficitaires ou de prononcer la dissolution de la société au sens de l'article L 223-42 du code de Commerce , précisant que les capitaux propres étaient déficitaires depuis 2011 pour atteindre au 31 décembre 2015 , le montant de 544 006, 39 € .Il souligne que M. […]
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[…] A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision sur la poursuite de l'activité (dissolution de la société) ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, ou si la société n'a pas réduit son capital social dans les conditions prévues à l'article L. 223-42 du code de commerce, tout associé peut demander en justice la dissolution de […] la société (L. 223-42).
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