Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-42 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Commentaires • 67
La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.
Lire la suite…La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'en effet, l'article L. 223-42 du code commerce fait obligation au gérant d'une SARL de convoquer l'assemblée générale des associés dans le cas où, à l'issue de l'exercice, les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs de plus de moitié au montant du capital social, afin que ceux-ci décident soit de reconstituer les capitaux propres soit de dissoudre la société ; qu'une telle décision doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés (article R. 223- 26 du code de commerce) ; la jurisprudence considère que l'omission d'une telle convocation est une faute de gestion ;
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[…] Elle soutient qu'il n'entre pas dans les prérogatives du greffier du tribunal de commerce ni dans les pouvoirs du juge commis à la surveillance du registre de contraindre une société à se soumettre à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L 223-42 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 17 janvier 2013, n° 2012005343
[…] Attendu que le Tribunal ignore si, selon les dispositions de l'article L.223-42 du Code de Commerce, les associés de la S.A. M&C H I J ont été convoqué et ont décidé, lors d'une assemblée générale, de la continuation de la société malgré la perte de plus de la moitié du capital social et la publication dans un journal d'annonces légales, que toute fois, il est précisé pour cet article : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire »,
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[…] A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision sur la poursuite de l'activité (dissolution de la société) ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, ou si la société n'a pas réduit son capital social dans les conditions prévues à l'article L. 223-42 du code de commerce, tout associé peut demander en justice la dissolution de […] la société (L. 223-42).
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