Article L224-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version01/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 71, art. 491 al. 3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Le capital social doit être de 37 000 € au moins.


La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.


Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
18 textes citent l'article

Commentaires29


1Les effets de l’indivisibilité du coup d'accordéon
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

Au visa des articles L.210-2 et L.224-2 du Code de commerce, la Cour de cassation énonce que : « la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Ainsi, il importe peu que la résolution autorisant la réduction de capital n'ait pas été suspendue, dès lors que l'augmentation de capital n'était pas effective, la réduction ne pouvait pas produire d'effet.

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2L’indivisibilité du « coup d’accordéon »
CMS · 6 juin 2023

Les juges de la Cour de cassation ont récemment confirmé 1 , au visa de l'article L. 224-2 du Code de commerce, qu'une réduction du capital à zéro n'est licite qu'à la condition d'être décidée sous la condition suspensive d'une augmentation corrélative du capital social ayant pour conséquence de ramener celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. […]

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3Les effets de l’indivisibilité du coup d'accordéon
www.lemag-juridique.com · 28 mars 2023
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Décisions50


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15LY01899, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] que cependant, les fonds propres de cette dernière s'élevant à un montant négatif de 288 402 euros, le vérificateur a admis que la situation économique de la SA Façonnage Alain impliquait que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article L. 225-248 du code du commerce, aux termes desquelles : « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, […] la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Acte anormal de gestion·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 avril 2018, n° 16/14043
Infirmation partielle

[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE02707
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce : « (…) les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. […]

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  • Chiffre d'affaires·
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  • Procédures fiscales·
  • Imposition·
  • Intérêt de retard
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