Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions
Article L224-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Le capital social doit être de 37 000 € au moins.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Commentaires • 28
Les juges de la Cour de cassation ont récemment confirmé 1 , au visa de l'article L. 224-2 du Code de commerce, qu'une réduction du capital à zéro n'est licite qu'à la condition d'être décidée sous la condition suspensive d'une augmentation corrélative du capital social ayant pour conséquence de ramener celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] que cependant, les fonds propres de cette dernière s'élevant à un montant négatif de 288 402 euros, le vérificateur a admis que la situation économique de la SA Façonnage Alain impliquait que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article L. 225-248 du code du commerce, aux termes desquelles : « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, […] la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, […]
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[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE02707
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce : « (…) les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. […]
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