Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes
Article L225-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Elle est constituée entre deux associés ou plus.
Commentaires • 52
article L. 642-1 du code de l'éducation (C. éduc.) […] ou les organismes de recherche publics ou établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master qui en sont membres ou qui détiennent plus de 50 % du capital ou des droits de vote, une convention en application de l'article L. 533-3 du C. rech. […] En pratique, il s'agit des sociétés suivantes : sociétés anonymes (code de commerce [C. com.], art. L. 225-1), sociétés en commandite par actions (C. com., art. L. 226-1), sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-1 et suivants), sociétés par actions simplifiées et sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (C. com., art. L. 227-1 et suivants). […] 100
Lire la suite…Décisions • 75
[…] 39-08-015-01 […] qu'elle est une société anonyme régie par les dispositions des articles L.1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les articles L.225-1 et suivants du code de commerce ;
Lire la suite…- Travaux publics·
- Justice administrative·
- Juridiction administrative·
- Référé précontractuel·
- Droit commun·
- Ordonnance·
- Marchés publics·
- Collectivités territoriales·
- Marchés de travaux·
- Droit privé
[…] « - rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées (…), - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables à l'espèce, vu les articles L. 225-1 et suivants et L.442-6 et suivants du code de commerce, - réformer le jugement entrepris, - constater la mauvaise exécution, par la SA U Proximité Sud Ouest, des conventions conclues entre les parties,
Lire la suite…- Sociétés·
- Conseil d'administration·
- Cotisations·
- Coopérative·
- Frais de transport·
- Assemblée générale·
- Code de commerce·
- Statut·
- Commerce·
- Aval
3. Cour d'appel de Reims, 1er décembre 2015, n° 14/00373
[…] Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a, au visa des articles L.227-1 et L.225-1 du code de commerce, condamné M. Z Y à régler à la société Comptoir Électrique Rémois la somme de 18 215,28 euros, outre intérêts à compter du 12 septembre 2013, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Lire la suite…- Liquidateur·
- Associé·
- Mandataire·
- Société par actions·
- Dette·
- Frais bancaires·
- Tribunaux de commerce·
- Exécution·
- Code de commerce·
- Demande
• La SEMOP est une société anonyme dotée d'un régime particulier, régie à la fois par le Code de commerce (articles L. 225-1 et suivants) et le Code général des collectivités territoriales (articles L. 1521-1 et suivants, L. 1541-1 et suivants). […] L. 1522-5 du CGCT).
Lire la suite…