Article L225-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus n'ont pas été observées.
Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires2


1ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Autres dispositions contenues dans les contrats de société
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] C'est ainsi qu'une société anonyme avec offre au public n'est susceptible d'être considérée comme étant en formation qu'à compter du jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du projet de statuts signé des fondateurs prévu à l'article L 225-2 du code de commerce. […] De même, en ce qui concerne les sociétés anonymes sans offre au public et les sociétés à responsabilité limitée, le point de départ de la période de formation est la date du dépôt des fonds provenant des souscriptions ou, en cas d'apports en nature, la date de la désignation de commissaires aux apports par les futurs associés ou le président du Tribunal de commerce(Code de commerce, art. […] L223-7 , code de commerce, art. L225-5, code de commerce, art L225-8, code de commerce, art. L225-12).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Tribunal de commerce de Versailles, 7 septembre 2011, n° 2010F02255

[…] Vu les articles L 121-1, L 122-3, L 3253-86 et s. du Code du Travail, Vu les articles L 225-2, L 225-51-1 du Code de Commerce, […] Par jugement du 30.03.2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 mars 2010, la juridiction prud'homale a constaté qu'aucun contrat de travail n'a lié Monsieur Z A à la société SIG , par jugement de ce Tribunal du 02.06.2008, la société SIG a été placée en redressement judiciaire, un plan de redressement, homologué le 20 mai 2009, est en cours d'exécution.

 Lire la suite…
  • Innovation·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Service·
  • Salarié·
  • Plan·
  • Jugement·
  • Titre

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 septembre 2006, n° 05/04684
Infirmation

[…] Toute discussion sur l'application de l'article L 225-2 du Code du commerce selon lequel 'le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction' est dépourvue d'intérêt en l'espèce du fait de la suspension du contrat de travail et de ce que la nomination de M. X en qualité de PDG ne pouvait avoir été opérée qu'avec son assentiment, qu'il en avait tiré des avantages en termes de rémunération de telle sorte qu'il n'est aujourd'hui pas fondé à critiquer la validité de ce mandat social .

 Lire la suite…
  • Mandat social·
  • Contrat de travail·
  • Conseil d'administration·
  • Contredit·
  • Clause·
  • Retraite·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Salarié·
  • Salaire

3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2011, n° 0605008
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le terme « fondateur » n'a pas été utilisé pour la comptabilisation de l'opération par erreur ; l'emprunt obligataire avait été souscrit comme préalable à la cotation de la SA FM Logistic sur le second marché ; les lois sur les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne publique prévoient la nomination de fondateurs dont le rôle est défini par les articles L.225-2 et suivants du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Fondateur·
  • Emprunt obligataire·
  • Holding·
  • Compte courant·
  • Justice administrative·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Vérification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).