Article L225-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires5


1RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes et rémunérations non concernées
BOFiP · 27 décembre 2023

Généralités 30 Les dispositions de l'article L. 225-3 du code de commerce (C. com.) conduisent à classer les SA, du point de vue de leur direction et de leur administration, en deux catégories. 1. […] 150

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2RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes et rémunérations non concernées
BOFiP · 5 janvier 2023

[…] Les rémunérations des fonctions de direction générale qui revêtent notamment la forme d'appointements, d'avantages en nature ou de rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com. (rémunérations antérieurement appelées « jetons de présence spéciaux ») relèvent de la catégorie des traitements et salaires. […] Société anonyme de type classique 30 Les dispositions de l'article L. 225-3 du code de commerce (C. com.) conduisent à classer les SA, du point de vue de leur direction et de leur administration, en deux catégories. A. Généralités I.

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3Le capital social des sociétés commerciales
Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2022

[…] l'article 71 intégré au Code de commerce à l'article L224-2 disposait que : "Le capital social [*montant minimum*] doit être de 1 500 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne [*avec appel public*] et de 250 000 F au moins dans le cas contraire". […] En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, […] c'est l'article L225-3 du même Code qui prévoit ce principe de la manière suivante : "Le capital doit être intégralement souscrit". […] L'article L226-1 alinéa 2 du Code de commerce n'exclut pas l'application de l'article L225-3 précité c'est dire alors que le principe de souscription intégrale du capital social s'impose aussi aux sociétés en commandite par actions. […]

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Décisions54


1Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 23 janvier 2024, n° 21/12823

[…] M. [S] fait valoir en substance que la lettre d'intention du 24 mai 2021 n'est qu'une simple manifestation de l'intention des parties d'entrer en négociations en vue de la conclusion future d'un contrat et non un engagement ferme de souscrire valant contrat de vente d'actions ; qu'en l'absence de conclusion d'un tel contrat, la société Apollon & Cie ne peut pas se prévaloir de l'article L.225-3 du code de commerce et que les modalités prévues par la lettre d'intention pour la réalisation de l'investissement n'ayant pas été respectées, celle-ci est caduque depuis le 30 juin 2021.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Lettre d’intention·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Action·
  • Capital social·
  • Électronique·
  • Réalisation·
  • Engagement

2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 9 février 2017, n° 2017R00038

[…] *Vu l'article 873, al. 2, du Code de procédure civile, *Vu l'article 1843-3 du Code civil, *Vu les articles L. 225-3, L. 227-1 et L. 641-9 du Code de commerce, de : e DIRE ET JUGER que M. X et M. Y, associés de PROSECUR, ont chacun souscrit un apport en numéraire, partiellement libéré à hauteur de 1/5. e – DIRE ET JUGER que M. X et M. Y, associés de PROSECUR, ont été défaillants dans le paiement de la fraction du capital non libéré restant due par eux et qu'ils sont chacun débiteurs envers M e Z, ès qualités de liquidateur judiciaire PROSECUR, d'une dette de libération d'apport certaine, liquide et exigible, laquelle ne souffre aucune contestation sérieuse.

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  • Liquidateur·
  • Libération·
  • Apport·
  • Dette·
  • Qualités·
  • Code de commerce·
  • Capital·
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  • Associé·
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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 04, 23 mars 2016, n° 2013F00931

[…] a fait assigner Monsieur D E F G domicilié […], et la société TILACICA INVEST LDA société de droit portugais, dont le siège est situé […] – Portugal, à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d'entendre ce dernier vu les articles L 225-3 et L 643-1 du code de commerce : […] les associés se voient réclamer dans la présente instance, la libération totale du capital souscrit en application des articles L225-3 et L643-1 du code de commerce ; qu'ils demandaient au tribunal de se déporter ;

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