Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article L225-5 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 77 (Ab)
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.
Commentaires
D'une part, à l'heure actuelle, les dispositions combinées des articles L. 225-5 et R. 225-6, ou L. 223-7 et R. 223-3, du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes (SA) ou aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), sont d'ores et déjà regardées comme permettant aux caisses de règlement pécuniaires des avocats de recevoir des fonds en vue de la constitution d'une société, ces fonds étant en réalité déposés auprès d'un établissement de crédit. […]
Lire la suite…[…] C'est ainsi qu'une société anonyme avec offre au public n'est susceptible d'être considérée comme étant en formation qu'à compter du jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du projet de statuts signé des fondateurs prévu à l'article L 225-2 du code de commerce. […] De même, en ce qui concerne les sociétés anonymes sans offre au public et les sociétés à responsabilité limitée, le point de départ de la période de formation est la date du dépôt des fonds provenant des souscriptions ou, en cas d'apports en nature, la date de la désignation de commissaires aux apports par les futurs associés ou le président du Tribunal de commerce(Code de commerce, art. […] L223-7 , code de commerce, art. L225-5, code de commerce, art L225-8, code de commerce, art. L225-12).
Lire la suite…Décisions
[…] 05/11/2014 […] Ce compte a été ouvert pour recevoir les fonds correspondant aux soi:scfipfions en numéraire conformément à l'article L 225-5 du code de commerce (5A , SAS, SCA) et à l'a
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[…] les parties ayant convenu de ne pas suspendre le contrat de travail pendant le mandat social ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » […] que dans un second temps, la Société EURONICS FRANCE remet en cause l'avenant du 6 octobre 2000 au motif que celui-ci, contraire au principe de liberté de révocation du mandat social n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 225-5 du code de commerce ; qu'il n'établit pas que le conseil d'administration n'a pas été valablement saisi pour délibérer sur ce point notamment en termes de notification de l'ordre du jour ; de sorte que le moyen soulevé par l'employeur est recevable ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.583, Inédit
[…] Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1222-1 du code du travail ; […] Henri-Louis X… ait cumulé, après sa nomination en qualité de mandataire social, les qualités de salarié et de mandataire social, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles L. 225-22, L. 225-5, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce.
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Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital (article L. 225-143 du code de commerce) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° L. 228-92 et L. 228-103 du code de commerce). […] A l'exception donc de ces cas, […]
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