Article L225-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 77 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, celui-ci fixe également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires3


1BSA, obligations convertibles : les fonds peuvent-ils être reçus par un établissement de paiement dans le cadre d'une souscription par crowdfunding/crowdequity ? -…
www.solon.law · 21 février 2019

Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital (article L. 225-143 du code de commerce) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° L. 228-92 et L. 228-103 du code de commerce). […] A l'exception donc de ces cas, […]

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2Parlement - Lois - Amendements. Procédure Parlementaire.
Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 25 octobre 2016

D'une part, à l'heure actuelle, les dispositions combinées des articles L. 225-5 et R. 225-6, ou L. 223-7 et R. 223-3, du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes (SA) ou aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), sont d'ores et déjà regardées comme permettant aux caisses de règlement pécuniaires des avocats de recevoir des fonds en vue de la constitution d'une société, ces fonds étant en réalité déposés auprès d'un établissement de crédit. […]

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3ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Autres dispositions contenues dans les contrats de société
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] C'est ainsi qu'une société anonyme avec offre au public n'est susceptible d'être considérée comme étant en formation qu'à compter du jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du projet de statuts signé des fondateurs prévu à l'article L 225-2 du code de commerce. […] De même, en ce qui concerne les sociétés anonymes sans offre au public et les sociétés à responsabilité limitée, le point de départ de la période de formation est la date du dépôt des fonds provenant des souscriptions ou, en cas d'apports en nature, la date de la désignation de commissaires aux apports par les futurs associés ou le président du Tribunal de commerce(Code de commerce, art. […] L223-7 , code de commerce, art. L225-5, code de commerce, art L225-8, code de commerce, art. L225-12).

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 11 décembre 2014, n° 2014063989

[…] 05/11/2014 […] Ce compte a été ouvert pour recevoir les fonds correspondant aux soi:scfipfions en numéraire conformément à l'article L 225-5 du code de commerce (5A , SAS, SCA) et à l'a

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660, Inédit
Cassation partielle

[…] les parties ayant convenu de ne pas suspendre le contrat de travail pendant le mandat social ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » […] que dans un second temps, la Société EURONICS FRANCE remet en cause l'avenant du 6 octobre 2000 au motif que celui-ci, contraire au principe de liberté de révocation du mandat social n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 225-5 du code de commerce ; qu'il n'établit pas que le conseil d'administration n'a pas été valablement saisi pour délibérer sur ce point notamment en termes de notification de l'ordre du jour ; de sorte que le moyen soulevé par l'employeur est recevable ; […]

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  • Employeur·
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  • Contrat de travail·
  • Mandat social·
  • Salarié·
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  • Contrats

3Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 13 avril 2018, n° 2017033298

[…] «HOLDING, (LVH) et M, Y, défendeurs… «ee 'Le demandeur; par. cet acte et à l'audience du 23 novembre 2617, au visa de L. 225. 5 '251 au Code de commerce; demande au tribunal, de :- […] _Condamne M. D X à payer à la SAS LEADERSHIP VENTURES HOLDING et à M. C-G Y 5.000 € chacun, au titre de l'article 700 du CPC ;

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  • Holding·
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  • Procédure abusive·
  • Juriste·
  • Tribunaux de commerce·
  • Faute de gestion·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Partie·
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