Article L225-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
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1Salariés, cadres, cadres dirigeants : 5 points à connaitre avant de signer votre délégation de pouvoirs.
Village Justice · 11 juillet 2015

En sa qualité de commettant, le chef d'entreprise reste responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. 5) La particularité de la délégation de pouvoirs au sein d'une SAS Dans le cadre des SAS, se posait la question si la délégation de pouvoirs était possible. En effet, l'article L.225-6 du Code de commerce prévoyait que la société était représentée par un président. La loi n°2003-706 du 1er août 2013 a étendu cette liste au directeur général ou au directeur général délégué.

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1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 9 juillet 2015, n° 2015L00737

[…] DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux Articles L 626-14 du Code de Commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'Article L 225-6 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 24 mai 2018, n° 2018L00705

[…] DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l'inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice. DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L 626-14 du code de commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L 225-6 du code de commerce. DS Page 6 sur 6

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 9 janvier 2018, n° 2017L01768

[…] DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L 626-14 du code de commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L 225-6 du code de commerce.

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