Article L225-8 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 80, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 80 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 7

En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.

Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.

A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
13 textes citent l'article

Commentaires20


1Les avantages particuliers donnés irrégulièrement lors de la constitution de la SAS.
Village Justice · 4 avril 2024

[…] Il n'y a pas de définition donnée par le Code de commerce des avantages particuliers, même si le terme est employé dans plusieurs articles comme L225-8 ou L225-147. […] […]

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3L’augmentation du capital social par émission d’actions de préférence
LLA Avocats · 17 mars 2023

L'un des moyens pour augmenter le capital est l'émission d'actions nouvelles qui peuvent être des actions ordinaires ou des actions de préférence (article L 225-127 du Code de commerce). […] La convocation de l'assemblée générale extraordinaire Selon l'article L 228-12 du Code de commerce, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui est la seule compétente pour décider de l' […] de commerce (art. […] L 225-8). Le commissaire aux avantages particuliers a pour rôle de dresser un rapport sur l'évaluation des avantages particuliers pour éclairer l'assemblée générale extraordinaire dans la prise de décision. Ainsi, ce rapport accompagne les rapport des organes de gestion.

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Décisions37


1Tribunal de commerce d'Orléans, 23 octobre 2014, n° 2014004366

[…] Par courrier recommandé du 08 avril 2014, le conseil de la SAS I faisait opposition à cette ordonnauce d'où la préseute instance. […] Condamner solidairement Madame A Y, Messieurs B C et Z et la SAS I CONSEIL, à payer à la SARL ACCOMPLYS, une somme de 2 232,08 euros sur le fondement des articles L.226-10 et L228-9 du Code Civil, […] Attendu qu'en cas d'apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné et son rapport doit être nécessairement déposé au Greffe avec le projet des statuts en vue de l'immatriculation de la société (article L225-8 du Code de Commerce),

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  • Apport·
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  • Conseil·
  • Faux·
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  • Désignation·
  • Injonction de payer·
  • Lettre de mission·
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2Tribunal de commerce de Lyon, 24 septembre 2014, n° 2013J02075
Cour d'appel : Infirmation

[…] * ANNOTATION DU 17/08/2015 avis d'appel en date du 04/12/2014 […] Vu les articles L225-8, L225-55, et L227-5 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil Vu les statuts des sociétés et les pièces versées,

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  • Réparation·
  • Société holding·
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3Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, 07/05805
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il a été élu le 21 janvier 2000 représentant des salariés au conseil d'administration dans le cadre des dispositions des articles L.225-8 et suivants du code de commerce pour une durée de quatre ans.

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