Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public
Article L225-8 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 7
En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.
Commentaires • 21
[…] Il n'y a pas de définition donnée par le Code de commerce des avantages particuliers, même si le terme est employé dans plusieurs articles comme L225-8 ou L225-147. […] […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Il a été élu le 21 janvier 2000 représentant des salariés au conseil d'administration dans le cadre des dispositions des articles L.225-8 et suivants du code de commerce pour une durée de quatre ans.
Lire la suite…- Astreinte·
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[…] Par courrier recommandé du 08 avril 2014, le conseil de la SAS I faisait opposition à cette ordonnauce d'où la préseute instance. […] Condamner solidairement Madame A Y, Messieurs B C et Z et la SAS I CONSEIL, à payer à la SARL ACCOMPLYS, une somme de 2 232,08 euros sur le fondement des articles L.226-10 et L228-9 du Code Civil, […] Attendu qu'en cas d'apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné et son rapport doit être nécessairement déposé au Greffe avec le projet des statuts en vue de l'immatriculation de la société (article L225-8 du Code de Commerce),
Lire la suite…- Apport·
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155
[…] Page 7 . Constater que les bénéficiaires des actions de préférence n'ont pas pris par à la délibération, . Constater que les Articles L.225-8, L.225-15 du Code de Commerce sont inapplicables à l'espèce car ils concernent expressément la constitution de société avec appel public à l'épargne, . Constater que les Articles L.225-148 et L. 225-149-3 du Code de Commerce sont inapplicables à l'espèce car ils concernent expressément les actions de préférence émises lors d'une augmentation de capital, . Déclarer que l'approbation de la création d'actions de préférence lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société GENUSANDE en date du 24 Décembre 2004 est parfaitement valable,
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