Article L225-8 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 80 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 80

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 142

En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39.

Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.

A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
13 textes citent l'article

Commentaires20


Village Justice · 4 avril 2024

[…] Il n'y a pas de définition donnée par le Code de commerce des avantages particuliers, même si le terme est employé dans plusieurs articles comme L225-8 ou L225-147. […] […]

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LLA Avocats · 17 mars 2023

L'un des moyens pour augmenter le capital est l'émission d'actions nouvelles qui peuvent être des actions ordinaires ou des actions de préférence (article L 225-127 du Code de commerce). […] La convocation de l'assemblée générale extraordinaire Selon l'article L 228-12 du Code de commerce, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui est la seule compétente pour décider de l' […] de commerce (art. […] L 225-8). Le commissaire aux avantages particuliers a pour rôle de dresser un rapport sur l'évaluation des avantages particuliers pour éclairer l'assemblée générale extraordinaire dans la prise de décision. Ainsi, ce rapport accompagne les rapport des organes de gestion.

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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, 07/05805
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il a été élu le 21 janvier 2000 représentant des salariés au conseil d'administration dans le cadre des dispositions des articles L.225-8 et suivants du code de commerce pour une durée de quatre ans.

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  • Astreinte·
  • Réintégration·
  • Liquidation·
  • Caisse d'assurances·
  • Crédit agricole·
  • Mutuelle·
  • Ordonnance·
  • Référé·
  • Véhicules de fonction·
  • Entreprise

2Tribunal de commerce d'Orléans, 23 octobre 2014, n° 2014004366

[…] Par courrier recommandé du 08 avril 2014, le conseil de la SAS I faisait opposition à cette ordonnauce d'où la préseute instance. […] Condamner solidairement Madame A Y, Messieurs B C et Z et la SAS I CONSEIL, à payer à la SARL ACCOMPLYS, une somme de 2 232,08 euros sur le fondement des articles L.226-10 et L228-9 du Code Civil, […] Attendu qu'en cas d'apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné et son rapport doit être nécessairement déposé au Greffe avec le projet des statuts en vue de l'immatriculation de la société (article L225-8 du Code de Commerce),

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  • Apport·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Faux·
  • Associé·
  • Désignation·
  • Injonction de payer·
  • Lettre de mission·
  • Immatriculation·
  • Injonction

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155

[…] Page 7 . Constater que les bénéficiaires des actions de préférence n'ont pas pris par à la délibération, . Constater que les Articles L.225-8, L.225-15 du Code de Commerce sont inapplicables à l'espèce car ils concernent expressément la constitution de société avec appel public à l'épargne, . Constater que les Articles L.225-148 et L. 225-149-3 du Code de Commerce sont inapplicables à l'espèce car ils concernent expressément les actions de préférence émises lors d'une augmentation de capital, . Déclarer que l'approbation de la création d'actions de préférence lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société GENUSANDE en date du 24 Décembre 2004 est parfaitement valable,

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  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Action de préférence·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Statut·
  • Unanimité·
  • Enseigne·
  • Résolution·
  • Nullité
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Document parlementaire0

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