Article L225-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 81 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles L. 225-106, L. 225-110 et L. 225-113.
L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires3


1La surévaluation des apports en nature
www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

L'évaluation de l'apport doit être suivie d'une AG (article L.225-9 et L.225-10 du code de commerce) au cours de laquelle l'apporteur ne peut bien entendu pas voter. La surévaluation pour être répréhensible doit bien entendu être volontaire et correspondre à une intention frauduleuse de la part de l'auteur.

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2Apports en nature, attention
New Deal Due Dil · 21 août 2019

3La surévaluation des apports en nature
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 8 août 2019

L'évaluation de l'apport doit être suivie d'une AG (article L.225-9 et L.225-10 du code de commerce) au cours de laquelle l'apporteur ne peut bien entendu pas voter. La surévaluation pour être répréhensible doit bien entendu être volontaire et correspondre à une intention frauduleuse de la part de l'auteur. Faits répréhensibles : Le délit de surévaluation des apports en nature implique donc que l'apport se soit vu attribuer une valeur supérieure à sa valeur réelle.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 1er décembre 2021, n° 19/01344
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — la société Galien Management ne démontre pas comment s'appliquerait la position d'une certaine doctrine prétendant que la mention des dispositions de l'article L.225-9 du code de commerce dans les statuts de la société Albarelle aurait pu empêcher la création de actions C : en l'espèce, il ne s'agit pas de modifications attachées aux actions déjà créées mais bien de la création de nouvelles actions et seul le jeu normal des majorités pouvait empêcher la création de nouvelles actions et la mention de l'article L.225-99 du code de commerce comme de tout autre n'aurait jamais pu affecter la position de la majorité,

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2Décision de la Commission des sanctions du 16 septembre 2005 à l'égard des sociétés X et Y et de MM. A, B, C, D et E
Cour d'appel : Confirmation

[…] VU le Code de commerce et, notamment, son article L. 225-9 ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 28 février 2019, n° 18/12043
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] en signalant notamment les possibilités offertes par les textes pour régulariser ou couvrir les nullités ; qu'elle relève également que la jurisprudence tend à limiter les conséquences de nullités en cascade en considérant que la validité des actes et contrats conclus par un dirigeant irrégulièrement désigné doit être appréciée à propos de chacun d'eux ; qu'elle se réfère également à l'article L. 225-9 du code de commerce qui dispose que la nullité de la désignation d'un administrateur n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ;

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