Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article L225-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Commentaires • 4
L'évaluation de l'apport doit être suivie d'une AG (article L.225-9 et L.225-10 du code de commerce) au cours de laquelle l'apporteur ne peut bien entendu pas voter. La surévaluation pour être répréhensible doit bien entendu être volontaire et correspondre à une intention frauduleuse de la part de l'auteur.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — la société Galien Management ne démontre pas comment s'appliquerait la position d'une certaine doctrine prétendant que la mention des dispositions de l'article L.225-9 du code de commerce dans les statuts de la société Albarelle aurait pu empêcher la création de actions C : en l'espèce, il ne s'agit pas de modifications attachées aux actions déjà créées mais bien de la création de nouvelles actions et seul le jeu normal des majorités pouvait empêcher la création de nouvelles actions et la mention de l'article L.225-99 du code de commerce comme de tout autre n'aurait jamais pu affecter la position de la majorité,
Lire la suite…- Management·
- Sociétés·
- Action de préférence·
- Titre·
- Investissement·
- Demande·
- Protocole·
- Conflit d'intérêt·
- Associé·
- Dirigeant d'entreprise
[…] VU le Code de commerce et, notamment, son article L. 225-9 ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Règlement·
- Côte·
- Manipulation de cours·
- Rachat·
- Marches·
- Sanction·
- Titre·
- Émetteur·
- Conversations
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 28 février 2019, n° 18/12043
[…] en signalant notamment les possibilités offertes par les textes pour régulariser ou couvrir les nullités ; qu'elle relève également que la jurisprudence tend à limiter les conséquences de nullités en cascade en considérant que la validité des actes et contrats conclus par un dirigeant irrégulièrement désigné doit être appréciée à propos de chacun d'eux ; qu'elle se réfère également à l'article L. 225-9 du code de commerce qui dispose que la nullité de la désignation d'un administrateur n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Révocation·
- Sociétés·
- Administrateur·
- Augmentation de capital·
- Pacte·
- Actionnaire·
- Assemblée générale·
- Directeur général·
- Conseil
[…] le vote d'une assemblée générale statuant sur l'octroi de ces avantages. L'assemblée statue aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les assemblées générales extraordinaires (articles L225-9 et L225-12 du Code de commerce) et les bénéficiaires ne peuvent participer au vote sous peine […] de nullité de la décision (articles L225-10 et L225-12 du Code de commerce).
Lire la suite…