Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article L225-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
Commentaires • 18
L'évaluation de l'apport doit être suivie d'une AG (article L.225-9 et L.225-10 du code de commerce) au cours de laquelle l'apporteur ne peut bien entendu pas voter. La surévaluation pour être répréhensible doit bien entendu être volontaire et correspondre à une intention frauduleuse de la part de l'auteur.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l'article 815-6 du Code civil, Vu l'article L 225-10 du Code de commerce, Vu l'article R 225-687 du Code de commerce, Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Gérant·
- Sociétés·
- Indivision·
- Mandataire·
- Comptes sociaux·
- Demande·
- Commerce·
- Indemnité d 'occupation·
- Statut
[…] A cet égard, l'article L. 225-10 du Code de Commerce dispose que': «Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent», et l'article R 225-87 du Code de commerce que': «Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé ».
Lire la suite…- Mandataire ad hoc·
- Action·
- Indivision·
- Caraïbes·
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- Sociétés·
- Référé·
- Droit de vote·
- Ordonnance·
- Capital
3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155
[…] QU' ils demandent la nullité de la décision de création des actions de préférence au profit de la Société ITM ENTREPRISES et de ses filiales, au motif que les règles d'ordre public n'ont pas été respectées, et plus particulièrement, que la décision a été prise à l'unanimité, prenant en compte les voix des Sociétés du groupe ITM contravention avec l'Article L.225-10 du Code de Commerce ;
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- Assemblée générale·
- Action de préférence·
- Actionnaire·
- Code de commerce·
- Statut·
- Unanimité·
- Enseigne·
- Résolution·
- Nullité
[…] Or, l'article L225-12 du Code de commerce dispose expressément que lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, les articles L2525-8 alinéa 3 et l'article L225-10 du même code ne sont pas applicables.
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