Article L225-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 82 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
8 textes citent l'article

Commentaires18


1La surévaluation des apports en nature
www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

L'évaluation de l'apport doit être suivie d'une AG (article L.225-9 et L.225-10 du code de commerce) au cours de laquelle l'apporteur ne peut bien entendu pas voter. La surévaluation pour être répréhensible doit bien entendu être volontaire et correspondre à une intention frauduleuse de la part de l'auteur.

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2Choix entre clauses statutaires et pacte extrastatutaire en matière de transmission de sociétés
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

L 225-8 et L 225-14), ou si elle est attachée à des actions de préférence réservées à des actionnaires nommément désignés (C. com. art. L 228-15, al. 1). Cette obligation est écartée lors de la constitution des SAS (cf. C. com. art. L 227-1, al. 3). […] L 227-19). S'il en résulte une augmentation des engagements de certains associés ou actionnaires, le consentement de ceux-ci sera requis (C. civ. art. 1836, al. 2). […] L 225-8, L 225-10, L 225-14, L 225-147, L 225-148 et L 228-15). […] id=I17783EC1627D989-EFL" target="_blank">Cass. com. 31-5-2005 n° 03-10.955 : RJDA 10/05 n° 1116) ou leur suppression, doivent faire l'objet de mesures de publicité : insertion dans un support d'annonces légales (C. com. art. R 210-3 et R 210-9) ; dépôt au greffe (art. R 123-103 et

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Décisions36


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 12 juillet 2016, n° 2015F00498

[…] Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l'article 815-6 du Code civil, Vu l'article L 225-10 du Code de commerce, Vu l'article R 225-687 du Code de commerce, Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2012, n° 10/01737
Confirmation

[…] A cet égard, l'article L. 225-10 du Code de Commerce dispose que': «Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent», et l'article R 225-87 du Code de commerce que': «Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé ».

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155

[…] QU' ils demandent la nullité de la décision de création des actions de préférence au profit de la Société ITM ENTREPRISES et de ses filiales, au motif que les règles d'ordre public n'ont pas été respectées, et plus particulièrement, que la décision a été prise à l'unanimité, prenant en compte les voix des Sociétés du groupe ITM contravention avec l'Article L.225-10 du Code de Commerce ;

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  • Nullité
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