Article L225-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version11/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles L. 225-5 et L. 225-6.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Délai de réalisation d'une augmentation de capital d'une société par actions
Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 12 septembre 2018

3Loi Sapin II – Dispositions en droit des sociétés
CMS · 22 décembre 2016

[…] L'article L. 225-11 du Code de commerce permettait aux souscripteurs des actions d'une SA nouvelle d'obtenir la restitution de leurs fonds s'il advenait que la société n'était pas créée dans les six mois suivants le dépôt du projet de statuts au greffe. Tout souscripteur pouvait alors demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition. […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 8 janvier 2009, n° 07/00069
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Quel que soit le mérite de cette demande tendant à ordonner à la BWF de libérer sous astreinte les fonds disponibles sur le compte n° 06960 000287 000 ainsi que les fonds saisis au profit d' Z A, il apparaît qu'elle est devenue sans objet ou en tout cas inapplicable depuis que par une ordonnance du 11 septembre 2007 qui ne semble pas avoir fait l'objet de recours, le président du tribunal de commerce de MATA UTU a autorisé le remboursement de ces fonds aux souscripteurs de l'augmentation de capital de la SEFWF en application des article L 225-11 et L 225-44 du code de commerce.

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  • Augmentation de capital·
  • Saisie·
  • Banque·
  • Compte·
  • Fond·
  • Société fictive·
  • Tiers saisi·
  • Débiteur·
  • Bulletin de souscription·
  • Attribution

2Tribunal de commerce de Reims, Deliberes referes, 13 juin 2018, n° 2018001918

[…] Vu les articles L227-1 alinéa 3, L 225-11 alinéa 2, L225-144 alinéa 3, L225-149-3 alinéa 1 et R225-12 alinéa 2 du code de commerce, […]

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  • Augmentation de capital·
  • Mandataire judiciaire·
  • Fond·
  • Honoraires·
  • Dépositaire·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Cadre·
  • Souscription·
  • Titre

3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 26 février 2016, n° 2016002839

[…] Vu les dispositions des Articles L.225-11 Alinéa 2 et R.225-12 du Code de Commerce, […] Nous constatons ainsi qu'il existe suffisamment d'éléments concordants pour constater que Madame X (prénom A) a effectivement versé un chèque de 100 000 euros au titre de la souscription du capital en numéraire de la SAS « Life is Ecstasy » ; qu'elle est donc est recevable en application du deuxième alinéa de l'article L225-11 du code de commerce à solliciter du président du tribunal de céans qu'il nomme un mandataire aux fins de demander auprès de la banque Crédit du Nord – Agence Paris D Y, 146, rue de la Tour, […], le retrait des fonds représentatifs des apports en vue de leur restitution sous déduction des frais de répartition ;

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  • Crédit·
  • Agence·
  • Code de commerce·
  • Apport·
  • Retrait·
  • Chèque·
  • Dépositaire·
  • Restitution·
  • Banque·
  • Copie
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