Article L225-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 85 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


1SAS – Société par actions simplifiée
www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

[…] Clause d'inaliénabilité : Aux termes de l'article L. 227-13 du code de commerce, « les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans ». Cette disposition permet d'empêcher les actionnaires, souvent fondateurs, de se retirer de la société en cédant leurs titres et permet également d'éviter des prises de contrôle par des autres actionnaires. […] La sanction en cas violation de la clause statutaire d'inaliénabilité est la nullité de la cession article L. 227-15 du code de commerce. […] L'exclusion des articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce conduit à le doter d'un statut très souple.

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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010, 07/07524
Confirmation

[…] A l'appui de cette demande de nullité, l'appelant invoque les dispositions de l'article L 235-2-1 dans sa rédaction applicable selon lequel « sont nulles les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions ». Il conteste en particulier les droits de vote double dont a disposé la société Hofidis II et prétend que ces droits de vote double auraient dû être neutralisés car détenus en violation des dispositions de l'article L 225-13 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Rouen, CT0044, du 21 septembre 2006
Confirmation

[…] Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par les appelants le 28 avril Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par les appelants le 28 avril 2006 et par les intimés le 11 mai 2006. Les appelants, qui invoquent les dispositions des articles 1382 du code civil et L. 225-13 du code de commerce, concluent à l'infirmation du jugement et à la condamnation "conjointe et solidaire", ou de l'un à défaut de l'autre, des intimés à payer à M. Albert X… la somme de 395 389,59 ç et à la société APF celle de 54 064,35 ç à titre de dommages-intérêts. Les intimés concluent à la confirmation du jugement.

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3Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 21 septembre 2006, n° 04/05076
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par les appelants le 28 avril Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par les appelants le 28 avril 2006 et par les intimés le 11 mai 2006. Les appelants, qui invoquent les dispositions des articles 1382 du code civil et L. 225-13 du code de commerce, concluent à l'infirmation du jugement et à la condamnation "conjointe et solidaire", ou de l'un à défaut de l'autre, des intimés à payer à M. Albert X… la somme de 395 389,59 ç et à la société APF celle de 54 064,35 ç à titre de dommages-intérêts. Les intimés concluent à la confirmation du jugement.

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