Article L225-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 87 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du rapport prévu à l'article L. 225-14.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006, n° 06/06491
Confirmation

[…] — que la demande est fondée sur 'la possibilité d'une infraction pénale' et que dans ces conditions la communication des pièces n'est pas limitée à celles prévues par l'article L.225-15 du code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155

[…] Page 7 . Constater que les bénéficiaires des actions de préférence n'ont pas pris par à la délibération, . Constater que les Articles L.225-8, L.225-15 du Code de Commerce sont inapplicables à l'espèce car ils concernent expressément la constitution de société avec appel public à l'épargne, . Constater que les Articles L.225-148 et L. 225-149-3 du Code de Commerce sont inapplicables à l'espèce car ils concernent expressément les actions de préférence émises lors d'une augmentation de capital, . Déclarer que l'approbation de la création d'actions de préférence lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société GENUSANDE en date du 24 Décembre 2004 est parfaitement valable,

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3Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section a, 13 mars 2012, n° 11/03576
Confirmation

[…] — mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L.225-15 du Code de Commerce relatives à la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

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