Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 104
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
Commentaires • 27
[…] Selon l'article L. 225-17 du code de commerce, l'assemblée générale doit être convoquée dans les conditions prévues par les statuts de la société et les dispositions légales applicables. La convocation doit être adressée aux actionnaires ou aux associés dans un délai suffisant avant la date de l'assemblée. […]
Lire la suite…Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article
Lire la suite…Décisions • 137
[…] Cette liberté statutaire résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce, qui, tout en posant comme principe général l'application à la SAS des règles concernant la société anonyme, dans la mesure toutefois de leur compatibilité avec les dispositions particulières prévues par le chapitre du code de commerce consacré aux SAS, exclut du régime des SAS les articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce qui régissent la direction, l'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes.
Lire la suite…- Bibliothèque·
- Indemnité d 'occupation·
- Associé·
- Bailleur·
- Titre·
- Loyer·
- Preneur·
- Clause pénale·
- Société en formation·
- Demande
[…] Jean-Claude X…, actionnaire minoritaire, et, partant, en se dispensant de rechercher si les carences imputées au groupe majoritaire gérant l'entreprise ou les actes par lui commis étaient de nature à nuire, à plus ou moins long terme, à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les articles L. 225-17 et suivants, L. 225, L. 231 et suivants du code de commerce ainsi que l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Lire la suite…- Dissentiments entre associés·
- Administrateur provisoire·
- Société anonyme·
- Détermination·
- Conditions·
- Nomination·
- Sociétés·
- Majorité·
- Directoire·
- Directeur général
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 avril 2018, n° 16/14043
[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Développement·
- Sociétés·
- Délibération·
- Révocation·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Facture·
- Achat·
- Jugement