Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 1
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
Commentaires • 27
[…] Selon l'article L. 225-17 du code de commerce, l'assemblée générale doit être convoquée dans les conditions prévues par les statuts de la société et les dispositions légales applicables. La convocation doit être adressée aux actionnaires ou aux associés dans un délai suffisant avant la date de l'assemblée. […]
Lire la suite…Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article
Lire la suite…Décisions • 137
[…] Cette liberté statutaire résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce, qui, tout en posant comme principe général l'application à la SAS des règles concernant la société anonyme, dans la mesure toutefois de leur compatibilité avec les dispositions particulières prévues par le chapitre du code de commerce consacré aux SAS, exclut du régime des SAS les articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce qui régissent la direction, l'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes.
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[…] Jean-Claude X…, actionnaire minoritaire, et, partant, en se dispensant de rechercher si les carences imputées au groupe majoritaire gérant l'entreprise ou les actes par lui commis étaient de nature à nuire, à plus ou moins long terme, à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les articles L. 225-17 et suivants, L. 225, L. 231 et suivants du code de commerce ainsi que l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 avril 2018, n° 16/14043
[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.
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