Article L225-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version02/08/2003
>
Version29/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 89, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 89 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 1

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.

Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2011
23 textes citent l'article

Commentaires27


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 31 mai 2023

LLA Avocats · 17 mars 2023

[…] Selon l'article L. 225-17 du code de commerce, l'assemblée générale doit être convoquée dans les conditions prévues par les statuts de la société et les dispositions légales applicables. La convocation doit être adressée aux actionnaires ou aux associés dans un délai suffisant avant la date de l'assemblée. […]

 Lire la suite…

www.solon.law · 9 mars 2022

Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions136


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
Infirmation partielle

[…] Cette liberté statutaire résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce, qui, tout en posant comme principe général l'application à la SAS des règles concernant la société anonyme, dans la mesure toutefois de leur compatibilité avec les dispositions particulières prévues par le chapitre du code de commerce consacré aux SAS, exclut du régime des SAS les articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce qui régissent la direction, l'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes.

 Lire la suite…
  • Bibliothèque·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Associé·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Clause pénale·
  • Société en formation·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 février 2007, 05-19.008, Publié au bulletin
Rejet

[…] Jean-Claude X…, actionnaire minoritaire, et, partant, en se dispensant de rechercher si les carences imputées au groupe majoritaire gérant l'entreprise ou les actes par lui commis étaient de nature à nuire, à plus ou moins long terme, à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les articles L. 225-17 et suivants, L. 225, L. 231 et suivants du code de commerce ainsi que l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Dissentiments entre associés·
  • Administrateur provisoire·
  • Société anonyme·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Nomination·
  • Sociétés·
  • Majorité·
  • Directoire·
  • Directeur général

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 avril 2018, n° 16/14043
Infirmation partielle

[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Délibération·
  • Révocation·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture·
  • Achat·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).