Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-18 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 90, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 90 (Ab)
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24.
Commentaires
">357-1 (notion de contrôle pour la consolidation des comptes) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article L. 233-16 du code de commerce). […] /">L. 233-3 du code de commerce). […] Ceci est d'autant plus vrai que la minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires (voir L. 225-96 du code de commerce). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042339455/2021-01-01">L. 225-98 du code de commerce).
Lire la suite…[…] réseaux de distribution commerciale » comportant de nouveaux articles L . 341-1 et L . 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux ; […] à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – Sur l'article 134 : 96. L'article 134 complète l'article L . 225 - 18 du code de commerce […]
Lire la suite…Décisions
[…] S Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir : Vu les articles L. 225-18 et suivants du code de commerce, Vu le principe selon lequel la révocation du Président directeur général d'une société anonyme peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction Vu l'article 1382 du code civil, Vu les pièces,
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[…] PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel du fait du défaut » […] Par conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Amarante, demande à la Cour de : « Vu les dispositions des articles L. 225-18, L. 225-24, L. 225-25, L. 225-56 et L. 631-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 31, 53, 54, 114 et 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil,
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 16 décembre 2011, n° 2011F00052
[…] — Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation par application de l'article L 225- 18 du Code de commerce, la révocation des administrateurs peut intervenir à tout moment, sans préavis, ni précisions des motifs, ni indemnité, et ne peut, dès lors, donner lieu à dommages-intérêts qu'en cas d'abus commis dans l'exercice de ce droit ;
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Au pays des libertés, la révocation sans préavis, indemnité ni motivation du Président de Conseil d'Administration de SA par l'Assemblée générale des actionnairesest une règle d'ordre public érigée comme telle par l'article L. 225-18 du Code de commerce.
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