Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration
Article L225-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24.
Commentaires • 53
Le statut et les fonctions des administrateurs sont notamment régis principalement par les articles L.225-18 à L.225-56 du Code de commerce. Définition et mission Un administrateur est une personne physique ou morale élue par les actionnaires d'une société anonyme (SA) ou nommée dans les statuts de la société, pour faire partie du conseil d'administration. […] L. 225-35 ; L.225-51 ; Com. 8 oct. 2002, n° 99-11.421). Celui-ci a un devoir de discrétion. La société peut refuser des demandes d'information si elles concernent des dossiers sensibles ou si l'administrateur semble avoir une intention nuisible. Les administrateurs ont le droit de participer et de voter aux séances du conseil d'administration tant qu'ils ne sont pas révoqués. […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-55 du code de commerce, le directeur général est révocable à tout moment et que par application de l'article L 225-18 du code, l'administrateur peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire;
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[…] « l TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015006173 JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2016 16EME CHAMBRE PAGE 3 exactement le texte de l'article L.225-18 alinéa 2 du code de commerce qui instaure en droit positif le principe de la révocation « ad nutum », «que la procédure de révocation a respecté le principe du contradictoire, M X ayant notamment assisté à la séance du Conseil de surveillance qui l'a révoqué, — que la décision de révocation est justifiée par le comportement inadmissible de M X à l'égard de ses collaborateurs et non par la seule divergence de vues sur la gouvernance de la société,
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 16 décembre 2011, n° 2011F00052
[…] — Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation par application de l'article L 225- 18 du Code de commerce, la révocation des administrateurs peut intervenir à tout moment, sans préavis, ni précisions des motifs, ni indemnité, et ne peut, dès lors, donner lieu à dommages-intérêts qu'en cas d'abus commis dans l'exercice de ce droit ;
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