Article L225-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 90, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.


Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.


Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires53


1Administrateur : définition, rôle et responsabilité
www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

Le statut et les fonctions des administrateurs sont notamment régis principalement par les articles L.225-18 à L.225-56 du Code de commerce. Définition et mission Un administrateur est une personne physique ou morale élue par les actionnaires d'une société anonyme (SA) ou nommée dans les statuts de la société, pour faire partie du conseil d'administration. […] L. 225-35 ; L.225-51 ; Com. 8 oct. 2002, n° 99-11.421). Celui-ci a un devoir de discrétion. La société peut refuser des demandes d'information si elles concernent des dossiers sensibles ou si l'administrateur semble avoir une intention nuisible. Les administrateurs ont le droit de participer et de voter aux séances du conseil d'administration tant qu'ils ne sont pas révoqués. […]

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2La révocation du dirigeant de SA : révocation sans juste motif ne signifie pas révocation sans motif
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

L 225-18, al. 2). Le conseil d'administration peut également révoquer à tout moment son président (C. com. art. L 225-47, al. 3). La révocation d'un administrateur ou du président, d'un gérant qui intervient sans juste motif ne peut pas donner lieu à dommages-intérêts, contrairement à la révocation du directeur général (C. com. art. L 225-55, al. 1).

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3Focus sur la révocation ad nutum des dirigeants de société
Assistant-juridique.fr · LegaVox · 6 novembre 2023
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Décisions118


1Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2009, n° 07/05944
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-55 du code de commerce, le directeur général est révocable à tout moment et que par application de l'article L 225-18 du code, l'administrateur peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 novembre 2021, n° 21/12636
Irrecevabilité Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel du fait du défaut » […] Par conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Amarante, demande à la Cour de : « Vu les dispositions des articles L. 225-18, L. 225-24, L. 225-25, L. 225-56 et L. 631-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 31, 53, 54, 114 et 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil,

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3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 30 septembre 2016, n° 2015006173

[…] « l TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015006173 JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2016 16EME CHAMBRE PAGE 3 exactement le texte de l'article L.225-18 alinéa 2 du code de commerce qui instaure en droit positif le principe de la révocation « ad nutum », «que la procédure de révocation a respecté le principe du contradictoire, M X ayant notamment assisté à la séance du Conseil de surveillance qui l'a révoqué, — que la décision de révocation est justifiée par le comportement inadmissible de M X à l'égard de ses collaborateurs et non par la seule divergence de vues sur la gouvernance de la société,

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