Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24.
Commentaires • 53
L 225-18, al. 2). Le conseil d'administration peut également révoquer à tout moment son président (C. com. art. L 225-47, al. 3). La révocation d'un administrateur ou du président, d'un gérant qui intervient sans juste motif ne peut pas donner lieu à dommages-intérêts, contrairement à la révocation du directeur général (C. com. art. L 225-55, al. 1).
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-55 du code de commerce, le directeur général est révocable à tout moment et que par application de l'article L 225-18 du code, l'administrateur peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire;
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[…] PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel du fait du défaut » […] Par conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Amarante, demande à la Cour de : « Vu les dispositions des articles L. 225-18, L. 225-24, L. 225-25, L. 225-56 et L. 631-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 31, 53, 54, 114 et 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 30 septembre 2016, n° 2015006173
[…] « l TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015006173 JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2016 16EME CHAMBRE PAGE 3 exactement le texte de l'article L.225-18 alinéa 2 du code de commerce qui instaure en droit positif le principe de la révocation « ad nutum », «que la procédure de révocation a respecté le principe du contradictoire, M X ayant notamment assisté à la séance du Conseil de surveillance qui l'a révoqué, — que la décision de révocation est justifiée par le comportement inadmissible de M X à l'égard de ses collaborateurs et non par la seule divergence de vues sur la gouvernance de la société,
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Le statut et les fonctions des administrateurs sont notamment régis principalement par les articles L.225-18 à L.225-56 du Code de commerce. Définition et mission Un administrateur est une personne physique ou morale élue par les actionnaires d'une société anonyme (SA) ou nommée dans les statuts de la société, pour faire partie du conseil d'administration. […] L. 225-35 ; L.225-51 ; Com. 8 oct. 2002, n° 99-11.421). Celui-ci a un devoir de discrétion. La société peut refuser des demandes d'information si elles concernent des dossiers sensibles ou si l'administrateur semble avoir une intention nuisible. Les administrateurs ont le droit de participer et de voter aux séances du conseil d'administration tant qu'ils ne sont pas révoqués. […]
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