Article L225-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version21/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 90-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 90-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Dirigeant de société placé sous curatelle ou tutelle, est-ce compatible ?
Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 23 février 2023

L'ordonnance n°2019-744 du 19 juillet 2019 est également venue compléter plusieurs articles du Code de commerce afin que les dirigeants de sociétés anonymes (administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique, membre du conseil de surveillance) soient réputés démissionnaires d'office, lorsqu'ils sont placés sous tutelle (C. com. art. L.225-19, L. 225-48, L. 225-60, L. 225-70). […] L. 223-27, al. 8).

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2Un fonctionnaire titulaire, élu d’une commune, peut-il être nommé président d’une société d’économie mixte locale, en application du régime juridique de l’exercice…
Eurojuris France · 27 mars 2020

[…] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […] ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ».En application des dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Un fonctionnaire titulaire, élu d’une commune, peut-il être nommé président d’une société d’économie mixte locale, en application du régime juridique de l’exercice…
Drouineau 1927 · 27 mars 2020

[…] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […]

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 21 avril 2016, n° 2014F02151
Cour d'appel : Confirmation

[…] * Vu les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes, *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98, * Vu les articles L. 225-19 et L. 225- 20 du Code de commerce *Vu l'article L. 225-35 du code de commerce *Vu les articles L. 225-36-1 et L. 225-37 du Code de commerce

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  • Coopérative·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Exclusion·
  • Sociétaire·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Code de commerce·
  • Statut·
  • Associé

2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1 contentieux général, 14 septembre 2015, n° 2015F00034

[…] Attendu que l'article L223-23 du code de commerce dispose que Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] Attendu que la différence n'a pas fait l'objet d'une nouvelle convention ou d'un avenant présenté aux associés conformément aux dispositions de l'article L225-19 du Code de Commerce. […]

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  • Méditerranée·
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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Filiale·
  • Révocation·
  • Faute·
  • Préjudice·
  • Vente·
  • Compte courant

3Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 28 juin 2017, n° 2017R00120

[…] Vu les articles L225-19, L225-48 et L225-54 du Code de Commerce, […] Vu les articles L.225-48, L.225-54 et L.225-103 du Code de Commerce, Vu les articles 10 et 21 des statuts de la société LES MOULINS D'OLLAINVILLE, . Vu l'ensemble des éléments versés aux débats,

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  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Consignation·
  • Ordonnance·
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