Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 13
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.
La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.
Commentaires • 9
[…] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […] ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ».En application des dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce ». […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] * Vu les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes, *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98, * Vu les articles L. 225-19 et L. 225- 20 du Code de commerce *Vu l'article L. 225-35 du code de commerce *Vu les articles L. 225-36-1 et L. 225-37 du Code de commerce
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[…] Attendu que l'article L223-23 du code de commerce dispose que Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] Attendu que la différence n'a pas fait l'objet d'une nouvelle convention ou d'un avenant présenté aux associés conformément aux dispositions de l'article L225-19 du Code de Commerce. […]
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 28 juin 2017, n° 2017R00120
[…] Vu les articles L225-19, L225-48 et L225-54 du Code de Commerce, […] Vu les articles L.225-48, L.225-54 et L.225-103 du Code de Commerce, Vu les articles 10 et 21 des statuts de la société LES MOULINS D'OLLAINVILLE, . Vu l'ensemble des éléments versés aux débats,
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L'ordonnance n°2019-744 du 19 juillet 2019 est également venue compléter plusieurs articles du Code de commerce afin que les dirigeants de sociétés anonymes (administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique, membre du conseil de surveillance) soient réputés démissionnaires d'office, lorsqu'ils sont placés sous tutelle (C. com. art. L.225-19, L. 225-48, L. 225-60, L. 225-70). […] L. 223-27, al. 8).
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