Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration
Article L225-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Commentaires • 18
Décisions • 52
[…] Selon l'article L 225-20 du code de commerce, une personne morale qui est nommée administrateur d'une société anonyme est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, quatrièmement, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges justifiant le refus d'annulation par le fait que le vote des personnes présentes était unanime et la révocation de monsieur M… inéluctable, qu'il avait agi après les réunions du conseil d'administration entérinant la décision prise le 20 décembre 2016, qu'il n'avait pas participé aux réunions confirmant sa révocation de président directeur général et d'administrateur, quand aucune de ces circonstances ne pouvait priver l'exposant de son droit d'obtenir la nullité des délibérations litigieuses la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 mars 2015, n° 13/04964
[…] Dire la décision à intervenir opposable à CARINAE GROUP LIMITED et BSO NETWORK SOLUTIONS. Vu les dernières écritures en date du 11 décembre 2014 au terme desquelles la société BSO NETWORK SOLUTIONS, [J] [L] et [X] [Y] demandent à la cour de : Vu les articles L.225-20, L.225-51, L.225-254 du Code de Commerce, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu les articles 31, 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile,
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