Article L225-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 91 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 91

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires18

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, quatrièmement, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges justifiant le refus d'annulation par le fait que le vote des personnes présentes était unanime et la révocation de monsieur M… inéluctable, qu'il avait agi après les réunions du conseil d'administration entérinant la décision prise le 20 décembre 2016, qu'il n'avait pas participé aux réunions confirmant sa révocation de président directeur général et d'administrateur, quand aucune de ces circonstances ne pouvait priver l'exposant de son droit d'obtenir la nullité des délibérations litigieuses la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Directeur général·
  • Code de commerce·
  • Abus de minorité·
  • Augmentation de capital·
  • Procès-verbal

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 11/04006
Infirmation

[…] Selon l'article L 225-20 du code de commerce, une personne morale qui est nommée administrateur d'une société anonyme est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Insuffisance d’actif·
  • Qualités·
  • Comblement du passif·
  • Sociétés·
  • Faute de gestion·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidateur·
  • Administrateur·
  • Cessation des paiements

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 mars 2015, n° 13/04964
Confirmation

[…] Dire la décision à intervenir opposable à CARINAE GROUP LIMITED et BSO NETWORK SOLUTIONS. Vu les dernières écritures en date du 11 décembre 2014 au terme desquelles la société BSO NETWORK SOLUTIONS, [J] [L] et [X] [Y] demandent à la cour de : Vu les articles L.225-20, L.225-51, L.225-254 du Code de Commerce, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu les articles 31, 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Action·
  • Associé·
  • Agrément·
  • Communication·
  • Ut singuli·
  • Cession·
  • Apport·
  • Commerce·
  • Création
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).