Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 1
Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Commentaires • 18
Décisions • 52
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, quatrièmement, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges justifiant le refus d'annulation par le fait que le vote des personnes présentes était unanime et la révocation de monsieur M… inéluctable, qu'il avait agi après les réunions du conseil d'administration entérinant la décision prise le 20 décembre 2016, qu'il n'avait pas participé aux réunions confirmant sa révocation de président directeur général et d'administrateur, quand aucune de ces circonstances ne pouvait priver l'exposant de son droit d'obtenir la nullité des délibérations litigieuses la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce.
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[…] Selon l'article L 225-20 du code de commerce, une personne morale qui est nommée administrateur d'une société anonyme est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 mars 2015, n° 13/04964
[…] Dire la décision à intervenir opposable à CARINAE GROUP LIMITED et BSO NETWORK SOLUTIONS. Vu les dernières écritures en date du 11 décembre 2014 au terme desquelles la société BSO NETWORK SOLUTIONS, [J] [L] et [X] [Y] demandent à la cour de : Vu les articles L.225-20, L.225-51, L.225-254 du Code de Commerce, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu les articles 31, 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile,
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