Article L225-20 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 91, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 91 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 1

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.


Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions52


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 11/04006
Infirmation

[…] Selon l'article L 225-20 du code de commerce, une personne morale qui est nommée administrateur d'une société anonyme est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

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  • Béton·
  • Insuffisance d’actif·
  • Qualités·
  • Comblement du passif·
  • Sociétés·
  • Faute de gestion·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidateur·
  • Administrateur·
  • Cessation des paiements

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, quatrièmement, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges justifiant le refus d'annulation par le fait que le vote des personnes présentes était unanime et la révocation de monsieur M… inéluctable, qu'il avait agi après les réunions du conseil d'administration entérinant la décision prise le 20 décembre 2016, qu'il n'avait pas participé aux réunions confirmant sa révocation de président directeur général et d'administrateur, quand aucune de ces circonstances ne pouvait priver l'exposant de son droit d'obtenir la nullité des délibérations litigieuses la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce.

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  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Directeur général·
  • Code de commerce·
  • Abus de minorité·
  • Augmentation de capital·
  • Procès-verbal

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 mars 2015, n° 13/04964
Confirmation

[…] Dire la décision à intervenir opposable à CARINAE GROUP LIMITED et BSO NETWORK SOLUTIONS. Vu les dernières écritures en date du 11 décembre 2014 au terme desquelles la société BSO NETWORK SOLUTIONS, [J] [L] et [X] [Y] demandent à la cour de : Vu les articles L.225-20, L.225-51, L.225-254 du Code de Commerce, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu les articles 31, 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile,

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  • Sociétés·
  • Action·
  • Associé·
  • Agrément·
  • Communication·
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  • Commerce·
  • Création
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