Article L225-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version30/10/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 92 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 92

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.
II. - Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du I doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :
1° Dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
2° Des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
3° Des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure ou le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;
4° Des sociétés de développement régional ;
5° Des instituts régionaux de participation, à condition que les statuts excluent toute rémunération à ce titre.
IV. - Les mandats d'administrateur des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
25 textes citent l'article

Commentaires7


www.uggc.com · 4 février 2014

Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, […]

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M. Dubernard Jean-Michel · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Selon l'article L. 225-21 du code de commerce, tel que modifié par l'article 1er-I de cette loi, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. […] Ce même article précise, dans son alinéa 3, […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2014, n° 12/09200
Confirmation

[…] Elle observe que la maison a, en définitive, construite par une autre entreprise, et que les documents permettant d'en chiffrer le coût ne sont pas communiqués. La société LC – B.A.G fait en outre grief à M. C X d'avoir diffusé des informations confidentielles et de l'avoir dénigrée ; elle conclut : Vu les articles L. 225-21 et L. 227-8 du code de commerce, — infirmer le jugement, — dire et juger que M. C X a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité,

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 8 mars 2016, n° 2016005794

[…] Messieurs X et Z A détenant 12,88% du capital social de la SAS ORME, n'ont pas obtenu de réponse aux questions posées au président (du directoire) de la société en application des dispositions de l'article L225-231 du code de commerce sur certaines opérations de gestion de cette société lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2016, […] Vu les articles L.225-231, L.225-43, L.223-21 et L127-1 du Code de commerce, Vu les articles 485 et 273 et suivants du Code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce de Romans, 27 novembre 2015, n° 2015J00231

[…] Dans ces conditions, la GMF est bien fondée à solliciter du Tribunal de voir constater l'entière responsabilité de l'EURL Excellence Automobile sur le fondement des dispositions des articles L 223-2 et L 225-21 du Code de Commerce et de voir condamner l'EURL Excellence Automobile, au paiement de la somme de 8498, 40 €. »

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