Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration
Article L225-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
II. - Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du I doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :
1° Dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
2° Des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
3° Des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure ou le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;
4° Des sociétés de développement régional ;
5° Des instituts régionaux de participation, à condition que les statuts excluent toute rémunération à ce titre.
IV. - Les mandats d'administrateur des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
Commentaires • 7
Selon l'article L. 225-21 du code de commerce, tel que modifié par l'article 1er-I de cette loi, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. […] Ce même article précise, dans son alinéa 3, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Elle observe que la maison a, en définitive, construite par une autre entreprise, et que les documents permettant d'en chiffrer le coût ne sont pas communiqués. La société LC – B.A.G fait en outre grief à M. C X d'avoir diffusé des informations confidentielles et de l'avoir dénigrée ; elle conclut : Vu les articles L. 225-21 et L. 227-8 du code de commerce, — infirmer le jugement, — dire et juger que M. C X a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité,
Lire la suite…- Prix·
- Sociétés·
- Préjudice·
- Information confidentielle·
- Faute·
- Contrats·
- Réparation·
- Demande·
- Associé·
- Divulgation
[…] Messieurs X et Z A détenant 12,88% du capital social de la SAS ORME, n'ont pas obtenu de réponse aux questions posées au président (du directoire) de la société en application des dispositions de l'article L225-231 du code de commerce sur certaines opérations de gestion de cette société lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2016, […] Vu les articles L.225-231, L.225-43, L.223-21 et L127-1 du Code de commerce, Vu les articles 485 et 273 et suivants du Code de procédure civile,
Lire la suite…- Expertise de gestion·
- Forme des référés·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Description·
- Code de commerce·
- Réponse·
- Demande·
- En la forme·
- Capital
3. Tribunal de commerce de Romans, 27 novembre 2015, n° 2015J00231
[…] Dans ces conditions, la GMF est bien fondée à solliciter du Tribunal de voir constater l'entière responsabilité de l'EURL Excellence Automobile sur le fondement des dispositions des articles L 223-2 et L 225-21 du Code de Commerce et de voir condamner l'EURL Excellence Automobile, au paiement de la somme de 8498, 40 €. »
Lire la suite…- Automobile·
- Véhicule·
- Assurances·
- Sociétés·
- Demande·
- Code de commerce·
- Expertise·
- Assignation·
- Faire droit·
- Tribunaux de commerce
Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, […]
Lire la suite…