Article L225-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version30/10/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 92, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 92 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 octobre 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 30 octobre 2002

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société dont elle est administrateur.
Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats d'administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2002
25 textes citent l'article

Commentaires7


17 lignes de force à retenir parmi les innovations du nouveau Code Afep-Medef sur la gouvernance des sociétés cotées
www.uggc.com · 4 février 2014

Note 4 : Pour mémoire, l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, […]

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3Sociétés - Sociétés Commerciales - Administrateurs. Mandats. Cumul. Réglementation
M. Dubernard Jean-Michel · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Selon l'article L. 225-21 du code de commerce, tel que modifié par l'article 1er-I de cette loi, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. […] Ce même article précise, dans son alinéa 3, […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2014, n° 12/09200
Confirmation

[…] Elle observe que la maison a, en définitive, construite par une autre entreprise, et que les documents permettant d'en chiffrer le coût ne sont pas communiqués. La société LC – B.A.G fait en outre grief à M. C X d'avoir diffusé des informations confidentielles et de l'avoir dénigrée ; elle conclut : Vu les articles L. 225-21 et L. 227-8 du code de commerce, — infirmer le jugement, — dire et juger que M. C X a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité,

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 8 mars 2016, n° 2016005794

[…] Messieurs X et Z A détenant 12,88% du capital social de la SAS ORME, n'ont pas obtenu de réponse aux questions posées au président (du directoire) de la société en application des dispositions de l'article L225-231 du code de commerce sur certaines opérations de gestion de cette société lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2016, […] Vu les articles L.225-231, L.225-43, L.223-21 et L127-1 du Code de commerce, Vu les articles 485 et 273 et suivants du Code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce de Romans, 27 novembre 2015, n° 2015J00231

[…] Dans ces conditions, la GMF est bien fondée à solliciter du Tribunal de voir constater l'entière responsabilité de l'EURL Excellence Automobile sur le fondement des dispositions des articles L 223-2 et L 225-21 du Code de Commerce et de voir condamner l'EURL Excellence Automobile, au paiement de la somme de 8498, 40 €. »

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