Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.
Commentaires • 16
[…] [5] L'« effectif permanent » est composé, en vertu de l'article R.2323-17 du Code du travail, des « salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ». […] [9] Le conseil est composé de trois membres à dix-huit membres (cf. articles L.225-17 et L.225-69 du Code de commerce). [10] Cf. article L.225-22 du Code de commerce. [11] La condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. [12] Cf. articles L.225-25 et L.225-72 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 141
[…] Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2015, madame L M-N-X épouse F-K demande à la Cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-22, L 225-47, L 225-53, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, de :
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[…] Que la SA MCS Groupe en conclut que , dans la mesure où la condition d'antériorité du contrat de travail par rapport au mandat social litigieux doit s'apprécier à la date de celui-ci, soit le 13 avril 1994 ,M. J. [O] n'était plus salarié de la SA MCS Groupe à cette date et que son contrat de travail en tant que directeur général adjoint de l'entreprise à compter du 4 octobre 1994 était en conséquence nul, de nullité absolue , en application des dispositions de l'article L.225-22 du code de commerce .
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3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
[…] La SA B, a assigné la SA X, Monsieur C-K A et Monsieur H-I Z, exerçant une action ut singuli sur le fondement des articles L 225-22 du code de commerce, aux fins notamment de voir : […] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […]
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