Article L225-22 du Code de commerce

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Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 93 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 93

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.


Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.


Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.


En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
11 textes citent l'article

Commentaires16


1Le statut fiscal et social du Président de SAS
Maître Joan Dray · LegaVox · 6 mars 2014

2Le statut fiscal et social du Président de SAS
Maître Joan Dray · LegaVox · 6 mars 2014

3Représentation obligatoire des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance : vers une cogestion à la française
www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2013

[…] [5] L'« effectif permanent » est composé, en vertu de l'article R.2323-17 du Code du travail, des « salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ». […] [9] Le conseil est composé de trois membres à dix-huit membres (cf. articles L.225-17 et L.225-69 du Code de commerce). [10] Cf. article L.225-22 du Code de commerce. [11] La condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. [12] Cf. articles L.225-25 et L.225-72 du Code de commerce.

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Décisions140


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2015, madame L M-N-X épouse F-K demande à la Cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-22, L 225-47, L 225-53, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, de :

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  • Sociétés·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 mars 2012, n° 11/01359
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que la SA MCS Groupe en conclut que , dans la mesure où la condition d'antériorité du contrat de travail par rapport au mandat social litigieux doit s'apprécier à la date de celui-ci, soit le 13 avril 1994 ,M. J. [O] n'était plus salarié de la SA MCS Groupe à cette date et que son contrat de travail en tant que directeur général adjoint de l'entreprise à compter du 4 octobre 1994 était en conséquence nul, de nullité absolue , en application des dispositions de l'article L.225-22 du code de commerce .

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  • Filiale

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
Infirmation

[…] La SA B, a assigné la SA X, Monsieur C-K A et Monsieur H-I Z, exerçant une action ut singuli sur le fondement des articles L 225-22 du code de commerce, aux fins notamment de voir : […] Le rapport des commissaires aux comptes dressé en application des dispositions de l'article L225-40 du code de commerce fait état de l'adaptation de certaines clauses du contrat de travail de Monsieur Y conclu initialement avec F G, transféré à X en novembre 1999 et suspendu en raison de sa nomination comme mandataire social, […]

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  • Licenciement·
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  • Indemnité·
  • Mandat·
  • Transfert·
  • Retraite·
  • Administration
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