Article L225-23 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.
Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27, ne sont pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 20 février 2001

Commentaires135

1Obligation de mixité dans la composition des organes sociauxAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 10 juin 2025

2Une ordonnance modifie les dispositions applicables aux représentants des salariés dans les organes de gouvernanceAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 18 octobre 2024

3La CFDT veut faire entrer des salariés au conseil d'administration de la Sacem
editions-legislatives.fr · 11 mars 2024

L'article 184 de la loi Pacte a en effet modifié les seuils des articles L.225-23 et L.225-71 du code de commerce. […] Bien que les conséquences sociales de certaines décisions soient mieux mesurées par les administrateurs grâce aux salariés, avec des effets sur le management et la performance de l'entreprise, pas question d'augmenter le nombre de salariés dans les CA (lire notre article). La direction de la Sacem refuse mais s'ouvre peu à peu De son côté, la direction de la Sacem voit la présence de salariés dans le CA comme une menace sur son identité car elle a toujours été gérée uniquement par ses sociétaires.

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Décisions18

[…] Vu les articles L.225-251, L.227-1, L.242-6 et L.244-1 du code de commerce, […] 100 000euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L225-251 du code de commerce, […] -factures de la société Baticaro en date des 21 février 2012 et 23 mars 2012 pour un montant respectif de 5.391,36 euros et 2.540,16 euros correspondant à l'achat de 220,32 unités de '60x60 color concrete luminar ', […] Monsieur X sollicite la somme de 100 000euros sur le fondement de l'article L 225-23 du code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 6 mars 2006, n° 03/01307

[…] Vu les conclusions signifiées les 30 août 2004, 13 mai et 9 septembre 2005, par la Société Civile Immobilière CASTEL LUYSSIANE représentée par son co-gérant Monsieur Y s'opposant à la demande pour le cas où elle serait dirigée à son encontre en raison de la prescription édictée par l'article L 225-23 du Code de Commerce, tout en sollicitant la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

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[…] ORDONNANCE Par assignation en date du 4 Octobre 2024, la société MFINANCES SAS a fait citer à comparaître la société [F] [K] SARL et Monsieur [D] [P] devant nous, à l'audience du 22 Octobre 2024, afin de : Vu les articles L.225-23 et L.223-27 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les pièces versées aux débats, NOMMER tel mandataire qu'il plaira avec pour mission de : * convoquer l'ensemble des associés de la société [F] [K] SARL dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment pour ordre du jour :

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