Article L225-23 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 93-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 93-1

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.
Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27, ne sont pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 20 février 2001
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Commentaires30


Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2023
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Décisions15


1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2016, n° 14/09637
Confirmation

[…] du 23 Octobre 2014 […] La SA APRIL ENTREPRISE LYON soutient qu'en application des articles L225-22 et L225-44 du code de commerce l'existence d'un contrat de travail revendiqué par M. Y X , est impossible, en raison de la préexistence d'un mandat d'administrateur au sein de la SA APRIL

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  • Administrateur·
  • Contrat de travail·
  • Mandat·
  • Entreprise·
  • Directeur général délégué·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Conseil d'administration·
  • Contredit

2Tribunal de commerce de Romans, 28 décembre 2015, n° 2015R00105

[…] Par conséquent, en application des dispositions de l'article L.225-231 du Code de commerce, (auxquelles renvoie pour les SAS l'article L.227-l alinéa 3) la société SHERPA a adressé à la société FIDEMO représentée par son président en exercice, un certain nombre de questions sur des opérations de gestion. […]

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  • Gestion·
  • Développement·
  • Participation·
  • Filiale·
  • Commerce·
  • Consignation·
  • Renvoi

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 09-65.402, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2008), rendu en matière de référé, que M. X…, salarié et actionnaire de la Société générale, faisant valoir que les salariés de cette dernière détiennent plus de 3 % de son capital, l'a fait assigner par acte du 16 avril 2008 afin qu'il soit enjoint au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de lui soumettre un projet de modification des statuts prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs parmi les salariés actionnaires en application des dispositions de l'article L. 225-23, alinéa 1 er , du code de commerce ;

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Documents parlementaires136

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le présent amendement propose de garantir que les représentants des salariés siégeant dans les conseils d'administration ou de surveillance bénéficient des mêmes droits que les autres administrateurs, notamment l'accès aux comités spécialisés des conseils. Lire la suite…
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