Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 2006
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.
Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27.
Commentaires • 30
Décisions • 15
[…] du 23 Octobre 2014 […] La SA APRIL ENTREPRISE LYON soutient qu'en application des articles L225-22 et L225-44 du code de commerce l'existence d'un contrat de travail revendiqué par M. Y X , est impossible, en raison de la préexistence d'un mandat d'administrateur au sein de la SA APRIL
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2008), rendu en matière de référé, que M. X…, salarié et actionnaire de la Société générale, faisant valoir que les salariés de cette dernière détiennent plus de 3 % de son capital, l'a fait assigner par acte du 16 avril 2008 afin qu'il soit enjoint au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de lui soumettre un projet de modification des statuts prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs parmi les salariés actionnaires en application des dispositions de l'article L. 225-23, alinéa 1 er , du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 14/07894
[…] Aux termes de l'article L 225-44 du Code de commerce : […] L'article L225-22 alinéa 2 du Code du travail pose l'exigence d'un emploi effectif en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social. […] Il ressort des pièces versées aux débats que la société GROUPE X a pour code d'activité le 'commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration'et pourrait à cet égard relever de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, étendue.
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