Article L225-23 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 93-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 93-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 2006

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.
Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires30


1Conditions de désignation des administrateurs représentant les salariés dans un groupe
Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2023
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Décisions14


1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2016, n° 14/09637
Confirmation

[…] du 23 Octobre 2014 […] La SA APRIL ENTREPRISE LYON soutient qu'en application des articles L225-22 et L225-44 du code de commerce l'existence d'un contrat de travail revendiqué par M. Y X , est impossible, en raison de la préexistence d'un mandat d'administrateur au sein de la SA APRIL

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  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Contrat de travail·
  • Mandat·
  • Entreprise·
  • Directeur général délégué·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Conseil d'administration·
  • Contredit

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 09-65.402, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2008), rendu en matière de référé, que M. X…, salarié et actionnaire de la Société générale, faisant valoir que les salariés de cette dernière détiennent plus de 3 % de son capital, l'a fait assigner par acte du 16 avril 2008 afin qu'il soit enjoint au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de lui soumettre un projet de modification des statuts prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs parmi les salariés actionnaires en application des dispositions de l'article L. 225-23, alinéa 1 er , du code de commerce ;

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  • Salarié·
  • Administrateur·
  • Code de commerce·
  • Élus·
  • Conseil d'administration·
  • Société générale·
  • Vote·
  • Actionnaire·
  • Conseil de surveillance·
  • Conseil

3Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 14/07894
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 225-44 du Code de commerce : […] L'article L225-22 alinéa 2 du Code du travail pose l'exigence d'un emploi effectif en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social. […] Il ressort des pièces versées aux débats que la société GROUPE X a pour code d'activité le 'commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration'et pourrait à cet égard relever de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, étendue.

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  • Contrat de travail·
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  • Administrateur·
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  • Convention collective·
  • Faute grave·
  • Directeur général·
  • Salarié·
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Documents parlementaires136

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le présent amendement propose de garantir que les représentants des salariés siégeant dans les conseils d'administration ou de surveillance bénéficient des mêmes droits que les autres administrateurs, notamment l'accès aux comités spécialisés des conseils. Lire la suite…
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