Article L225-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version20/02/2001
>
Version16/05/2001
>
Version18/01/2002
>
Version31/12/2006
>
Version24/05/2019
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 93-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 93-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 184 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 186 (V)

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu aux premier et dernier alinéas du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27.

Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
14 textes citent l'article

Commentaires30


1Conditions de désignation des administrateurs représentant les salariés dans un groupe
Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2016, n° 14/09637
Confirmation

[…] du 23 Octobre 2014 […] La SA APRIL ENTREPRISE LYON soutient qu'en application des articles L225-22 et L225-44 du code de commerce l'existence d'un contrat de travail revendiqué par M. Y X , est impossible, en raison de la préexistence d'un mandat d'administrateur au sein de la SA APRIL

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Contrat de travail·
  • Mandat·
  • Entreprise·
  • Directeur général délégué·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Conseil d'administration·
  • Contredit

2Tribunal de commerce de Romans, 28 décembre 2015, n° 2015R00105

[…] Par conséquent, en application des dispositions de l'article L.225-231 du Code de commerce, (auxquelles renvoie pour les SAS l'article L.227-l alinéa 3) la société SHERPA a adressé à la société FIDEMO représentée par son président en exercice, un certain nombre de questions sur des opérations de gestion. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Expert·
  • Avis·
  • Gestion·
  • Développement·
  • Participation·
  • Filiale·
  • Commerce·
  • Consignation·
  • Renvoi

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 09-65.402, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2008), rendu en matière de référé, que M. X…, salarié et actionnaire de la Société générale, faisant valoir que les salariés de cette dernière détiennent plus de 3 % de son capital, l'a fait assigner par acte du 16 avril 2008 afin qu'il soit enjoint au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de lui soumettre un projet de modification des statuts prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs parmi les salariés actionnaires en application des dispositions de l'article L. 225-23, alinéa 1 er , du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Administrateur·
  • Code de commerce·
  • Élus·
  • Conseil d'administration·
  • Société générale·
  • Vote·
  • Actionnaire·
  • Conseil de surveillance·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires136

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Le présent amendement propose de garantir que les représentants des salariés siégeant dans les conseils d'administration ou de surveillance bénéficient des mêmes droits que les autres administrateurs, notamment l'accès aux comités spécialisés des conseils. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion