Article L225-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 94, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 94 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
14 textes citent l'article

Commentaires3


1La sanction des délibérations d'un conseil d'administration ou de surveillance ne respectant pas l'obligation de parité
www.nmcg.fr · 1er mai 2021

[…] Toutefois, l'article L 225-18-1, alinéa 1 du code de commerce prévoit qu'en présence d'un conseil constitué au plus de 8 membres, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut pas être supérieur à 2. […] Ces nominations doivent être ratifiées par la plus prochaine assemblée générale ordinaire en application de l'article L 225-24 du code de commerce.

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2Vers la féminisation des conseils d’administration des sociétés !
Village Justice · 1er février 2011

Il est également précisé que « lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux » (nouvel article L. 225-18-1 du Code de commerce).

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3Application de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de…
www.hervecausse.info

[…] LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (1) Article 1 En savoir plus sur cet article... I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi r& […] #233;digé : « Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » II. ― Après l'article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :

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Décisions53


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juillet 2013, n° 2009F01580
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Les défendeurs estiment que les faits qui leur sont reprochés ne constituent pas des fautes de gestion conformément à la jurisprudence qui ne retient la responsabilité des dirigeants que dans les situations de carence fautive dommageable pour la société, qu'en tout état de cause s'applique la prescription triennale de l'article L 225-24 du Code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 19 mars 2015, n° 2014F01169

[…] Vu les articles L.235-1, L.225-103, L.225-104, L.225-24 et R.225-100 du code de commerce, e Dire et juger que Monsieur E-F X n'avait pas capacité pour présider l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la SA VPM en date du 12 mai 2014 ; « - Constater que les résolutions 3, 4, 5 et 6 de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la SA VPM en date du 12 mai 2014, sont entachées de nullité ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 novembre 2021, n° 21/12636
Irrecevabilité Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel du fait du défaut » […] Par conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Amarante, demande à la Cour de : « Vu les dispositions des articles L. 225-18, L. 225-24, L. 225-25, L. 225-56 et L. 631-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 31, 53, 54, 114 et 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil,

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