Article L225-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version01/01/2009
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Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 95 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 95

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 115

Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Par paul Gaiardo, Maître De Conférences En Droit Privé Et Sciences Criminelles Université Paris 1 Panthéon-sorbonne · Dalloz · 7 novembre 2022
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Décisions89


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 9 mars 2010, n° 09/10618
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, s'agissant de la qualité d'administrateur de M. [W] également contestée par les deux sociétés aux motifs que celui-ci aurait été démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007 faute d'être titulaire d'actions des sociétés conformément aux statuts en vertu de l'article L225-25 du code de commerce dans sa rédaction du 15 mai 2001, il convient de relever que M. [W], désigné le 27 février 2007, en qualité d'administrateur, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Huissier·
  • Rétractation·
  • Assemblée générale·
  • Ordonnance·
  • Qualités·
  • Révocation·
  • Action de société·
  • Tribunaux de commerce

2Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 15-18.728
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5) ALORS QU'en retenant que la suppression de l'obligation de détenir au moins une action pour accéder à la qualité de membre du conseil de surveillance était régulière, sans rechercher en quoi une telle résolution, qui avait toujours été rejetée par les associés, permettrait d'éviter à l'avenir une situation de blocage, de sorte qu'elle se justifiait au regard de l'intérêt social et non seulement au regard de l'intérêt d'un groupe d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L225-25 du code de commerce.

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  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Gouvernance·
  • Mandat·
  • Conseil de surveillance·
  • Liquidateur·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Jetons de présence·
  • Industrie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 novembre 2021, n° 21/12636
Irrecevabilité Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel du fait du défaut » […] Par conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Amarante, demande à la Cour de : « Vu les dispositions des articles L. 225-18, L. 225-24, L. 225-25, L. 225-56 et L. 631-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 31, 53, 54, 114 et 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil,

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  • Sociétés·
  • Hôtel·
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  • Qualités·
  • Mentions obligatoires·
  • Appel·
  • Irrecevabilité·
  • Mandataire judiciaire·
  • Déclaration·
  • Commerce
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