Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 115
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23.
Commentaires • 12
Décisions • 89
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5) ALORS QU'en retenant que la suppression de l'obligation de détenir au moins une action pour accéder à la qualité de membre du conseil de surveillance était régulière, sans rechercher en quoi une telle résolution, qui avait toujours été rejetée par les associés, permettrait d'éviter à l'avenir une situation de blocage, de sorte qu'elle se justifiait au regard de l'intérêt social et non seulement au regard de l'intérêt d'un groupe d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L225-25 du code de commerce.
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[…] Considérant que, s'agissant de la qualité d'administrateur de M. [W] également contestée par les deux sociétés aux motifs que celui-ci aurait été démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007 faute d'être titulaire d'actions des sociétés conformément aux statuts en vertu de l'article L225-25 du code de commerce dans sa rédaction du 15 mai 2001, il convient de relever que M. [W], désigné le 27 février 2007, en qualité d'administrateur, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 novembre 2021, n° 21/12636
[…] PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel du fait du défaut » […] Par conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Amarante, demande à la Cour de : « Vu les dispositions des articles L. 225-18, L. 225-24, L. 225-25, L. 225-56 et L. 631-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 31, 53, 54, 114 et 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil,
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