Article L225-25 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version01/01/2009
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Version17/06/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 95, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 95 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23, ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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1Sociétés anonymes, FCPI et prescription : un arrêt aux multiples enseignements
Par paul Gaiardo, Maître De Conférences En Droit Privé Et Sciences Criminelles Université Paris 1 Panthéon-sorbonne · Dalloz · 7 novembre 2022
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Décisions89


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 9 mars 2010, n° 09/10618
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, s'agissant de la qualité d'administrateur de M. [W] également contestée par les deux sociétés aux motifs que celui-ci aurait été démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007 faute d'être titulaire d'actions des sociétés conformément aux statuts en vertu de l'article L225-25 du code de commerce dans sa rédaction du 15 mai 2001, il convient de relever que M. [W], désigné le 27 février 2007, en qualité d'administrateur, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Huissier·
  • Rétractation·
  • Assemblée générale·
  • Ordonnance·
  • Qualités·
  • Révocation·
  • Action de société·
  • Tribunaux de commerce

2Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 15-18.728
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5) ALORS QU'en retenant que la suppression de l'obligation de détenir au moins une action pour accéder à la qualité de membre du conseil de surveillance était régulière, sans rechercher en quoi une telle résolution, qui avait toujours été rejetée par les associés, permettrait d'éviter à l'avenir une situation de blocage, de sorte qu'elle se justifiait au regard de l'intérêt social et non seulement au regard de l'intérêt d'un groupe d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L225-25 du code de commerce.

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  • Consorts·
  • Sociétés·
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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Jetons de présence·
  • Industrie

3Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 27 juin 2011, n° 2011F00018

[…] Vu les L225-25 du Code de Commerce ; 1382 du Code Civil, Dire et juger que la révocation de Mr Y X a été décidée sans juste motif. […] Conclusions de Mr Y X Vu Particle L 101 du Code de Procédure Civile,

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