Article L225-27 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 97-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires25


1Les administrateurs représentant les salariés actionnaires (ARSA) : vademecum
www.fromont-briens.com · 30 octobre 2020

Représentation obligatoire (C. com., art. L. 225-27- 1) ou facultative (C. com., art. L. 225-27), directe ou indirecte (C. com., art. […] L. 2312-72), de l'ensemble des salariés ou d'une partie d'entre eux : les modes de représentation des salariés au sein des conseils d'administration sont variés. […] Partager l'article sur

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2L'utilité des salariés contre les pratiques activistes
CMS · 7 juin 2019

Cette représentation peut, d'une part, relever d'une initiative purement volontaire, les statuts des sociétés anonymes pouvant prévoir que des administrateurs élus par les salariés siégeront avec voix délibérative au conseil (article L. 225-27 du Code de commerce).

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2005, 04-10.490, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 225-30 du Code de commerce et l'article 2 de l'accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit lyonnais ; […]

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  • Administrateur élu par les salariés·
  • Représentation des salariés·
  • Syndicat professionnel·
  • Permanent syndical·
  • Délégué syndical·
  • Incompatibilités·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Détermination·
  • Désignation

2Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2016, n° 14/09637
Confirmation

[…] La SA APRIL ENTREPRISE LYON soutient qu'en application des articles L225-22 et L225-44 du code de commerce l'existence d'un contrat de travail revendiqué par M. Y X , est impossible, en raison de la préexistence d'un mandat d'administrateur au sein de la SA APRIL […] L225-22 , L225-23, L225-27 et L225-27-1 , les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non autre que celles prévues aux articles L225-45,

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  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Contrat de travail·
  • Mandat·
  • Entreprise·
  • Directeur général délégué·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Conseil d'administration·
  • Contredit

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, n° 04-10.490
Cassation

[…] Vu l'article L. 225-30 du Code de commerce et l'article 2 de l'accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit lyonnais ; […]

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