Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 1
Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.
Commentaires • 25
Cette représentation peut, d'une part, relever d'une initiative purement volontaire, les statuts des sociétés anonymes pouvant prévoir que des administrateurs élus par les salariés siégeront avec voix délibérative au conseil (article L. 225-27 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Vu l'article L. 225-30 du Code de commerce et l'article 2 de l'accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit lyonnais ; […]
Lire la suite…- Administrateur élu par les salariés·
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[…] La SA APRIL ENTREPRISE LYON soutient qu'en application des articles L225-22 et L225-44 du code de commerce l'existence d'un contrat de travail revendiqué par M. Y X , est impossible, en raison de la préexistence d'un mandat d'administrateur au sein de la SA APRIL […] L225-22 , L225-23, L225-27 et L225-27-1 , les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non autre que celles prévues aux articles L225-45,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, n° 04-10.490
[…] Vu l'article L. 225-30 du Code de commerce et l'article 2 de l'accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit lyonnais ; […]
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Représentation obligatoire (C. com., art. L. 225-27- 1) ou facultative (C. com., art. L. 225-27), directe ou indirecte (C. com., art. […] L. 2312-72), de l'ensemble des salariés ou d'une partie d'entre eux : les modes de représentation des salariés au sein des conseils d'administration sont variés. […] Partager l'article sur
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