Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.
Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11 du code du travail.
Commentaires • 10
#8217;article L.225-28 du Code de commerce ; […] [10] Cf. article L.225-22 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Par ailleurs l'article L225-28 du Code de commerce prévoit que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11
Lire la suite…- Message·
- Métallurgie·
- Mine·
- Salarié·
- Restaurant d'entreprise·
- Scrutin·
- Diffusion·
- Électronique·
- Actionnaire·
- Travailleur
[…] Aux termes de ce texte, devenu l'article L 225-28 du Code de commerce, «'Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ('), doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. (')'»
Lire la suite…- Clause·
- Avenant·
- Indemnité·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Non-concurrence·
- Directeur général·
- Mandataire social·
- Demande·
- Salarié
3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 juin 2019, n° 17/04245
[…] Il n'est pas davantage contredit, lorsqu'il soutient que le salarié ne détient aucun mandat qui résulterait du mode d'élection prévu par les dispositions de l'article L. 225-28 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Travail·
- Conseil d'administration·
- Licenciement·
- Réintégration·
- Sociétés·
- Titre·
- Critique·
- Attestation